Pour résumer les obligations à partir de 2020 :

Les ERP doivent s’équiper d’un défibrillateur au plus tard :

  • Le 1er janvier 2020 pour les ERP de catégories 1 à 3 (recevant + de 300 personnes).
  • Le 1er janvier 2021 pour les ERP de catégorie 4 (recevant – de 300 personnes).
  • Le 1er janvier 2022 pour les ERP de catégorie 5.

Décrets, arrêtés, circulaires

 

TEXTES GÉNÉRAUX

 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Décret no 2018-1186 du 19 décembre 2018 relatif aux défibrillateurs automatisés externes.
NOR : SSAP1832210D Publics concernés : établissements recevant du public (ERP).

Objet : Obligation faite aux établissements recevant du public de s’équiper d’un défibrillateur automatisé externe en application des articles L. 123-5 et L. 123-6 du code de la construction et de l’habitation (et de l’article L. 5233-1 du code de la santé publique).

Entrée en vigueur : Le texte entre en vigueur le 1er janvier 2020 pour les ERP de catégories 1 à 3, le 1er janvier 2021 pour les ERP de catégorie 4, et le 1er janvier 2022 pour les ERP de catégorie 5.

Notice : Le décret, qui est pris pour l’application des articles L. 123-5 et L. 123-6 du code de la construction et de l’habitation, a pour objet de préciser les types ainsi que les catégories d’établissements recevant du public, qui sont tenus de se munir d’un défibrillateur automatisé externe Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 123-5, L. 123-6 et R.* 123-19 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 5212-25 et R. 6311-15 ; Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 13 décembre 2018 ; Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, Décrète :

Art. 1er. – Après le chapitre III du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

> CHAPITRE III BIS

SÉCURITÉ DES PERSONNES

« Art. R. 123-57. – Sont soumis à l’obligation de détenir un défibrillateur automatisé externe, les établissements recevant du public qui relèvent :

1 – Des catégories 1 à 4 mentionnées à l’article R.* 123-19 du code de la construction et de l’habitation.
2 – Et parmi ceux relevant de la catégorie 5 :

a) Les structures d’accueil pour personnes âgées.
b) Les structures d’accueil pour personnes handicapées.
c) Les établissements de soins.
d) Les gares.
e) Les hôtels-restaurants d’altitude.
f) Les refuges de montagne.
g) Les établissements sportifs clos et couverts ainsi que les salles polyvalentes sportives.

« Art. R. 123-58. – Le défibrillateur automatisé externe est installé dans un emplacement visible du public et en permanence facile d’accès. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des collectivités territoriales en prévoit la signalétique, notamment les dispositions graphiques d’information et de localisation, les conditions d’accès permanent et les modalités d’installation de nature à en assurer la protection. »

« Art. R. 123-59. – Lorsque plusieurs établissements recevant du public, mentionnés à l’article R. 123-57 du code de la construction et de l’habitation, sont situés soit sur un même site géographique soit sont placés sous une sous une direction commune au sens de l’article R. 123-21 du même code, le défibrillateur automatisé externe peut être mis en commun. »

| 21 décembre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 29 sur 261 direction commune au sens de l’article R.* 123-21 du même code, le défibrillateur automatisé externe peut être mis en commun.

« Art. R. 123-60. – Le propriétaire du défibrillateur veille à la mise en œuvre de la maintenance du défibrillateur et de ses accessoires et des contrôles de qualité prévus pour les dispositifs médicaux qu’il exploite. La maintenance est réalisée soit par le fabricant ou sous sa responsabilité, soit par un fournisseur de tierce maintenance, soit, si le propriétaire n’est pas l’exploitant, par l’exploitant lui-même conformément aux dispositions de l’article R. 5212-25 du code de la santé publique. »